Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
syndicat CGT Amcor Capsules Chalon sur Saône
Visiteurs
Depuis la création 56 327
Archives
5 décembre 2012

Droit de retrait et droit d'alerte

Droit de retrait du salarié :

Chaque salarié qui considère être en danger a le droit de quitter son poste de travail en informant l’employeur ou son représentant. Ce retrait n’est pas une grève, il est payé comme temps de travail effectif.

Article L4131-1 

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.  Il peut se retirer d’une telle situation.  L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

Article L4131-3 

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.  Exemples de cas validés par la Cour de cassation : 

  • Des salariés travaillant sur des machines outils ont exercé ce droit parce que les copeaux n’étaient plus ramassés. 
  • Un salarié muté dans un sous-sol dépourvu d’aération, faiblement éclairé, à une température de 13 et 15° donnant sur un parking souterrain. 

Perception du danger :

Peu importe que le danger perçu par le salarié se révèle, après examen approfondi, inexistant, improbable ou minime, dès lors que celui-ci a pu raisonnablement craindre son existence ou sa gravité.  Cette jurisprudence constante découle directement du L4131-3  «…un motif raisonnable de penser… »

Droit d’alerte du CHSCT

Face à une situation dangereuse, il fut envisagé que le droit de faire arrêter le travail soit reconnu au CHSCT.  Cela fut abandonné en 1982.  Reconnaître à quelqu’un d’autre que l’employeur ou ses représentants le droit d’ordonner l’arrêt du travail conduit à mettre en jeu sa responsabilité, aussi bien en cas d’abus de ce droit, ce qui porte préjudice à l’entreprise, qu’en cas d’omission d’exercice de ce droit, ce qui porte préjudice aux victimes de l’accident.  C’est pourquoi le législateur a ouvert un droit du CHSCT extrêmement efficace : Le droit d’alerte.

Article L4131-2 

Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article L. 4132-2. 8 

Article L4132-2 

Lorsque le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l’employeur en application de l’article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.  L’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. 

Article L4132-3

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures.  L’employeur informe immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article L4132-4

A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur. L’inspecteur du travail met en oeuvre soit l’une des procédures de mise en demeure prévues à l’article L. 4721- 1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.

Article L4132-5 

L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Article L4526-1

En cas de danger grave et imminent, l’employeur informe, dès qu’il en a connaissance, l’inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l’inspection des installations classées ou l’ingénieur chargé de l’exercice de la police des installations mentionnées à l’article 3-1 du code minier, de l’avis émis par le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l’article L. 4132-2.  L’employeur précise à cette occasion les suites qu’il entend donner à cet avis. Le registre des dangers graves et imminents.

C’est quoi ? Article D4132-1 

L’avis du représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévu à l’article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité.  Cet avis est daté et signé.  Il indique : 1° Les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;  2° La nature et la cause de ce danger ;  3° Le nom des travailleurs exposés. Article D4132-2 

Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

Faute inexcusable de l’employeur 

Dés que le membre du CHSCT a exercé son droit d’alerte, la responsabilité de l’employeur est engagée.  Si un accident se produit, c’est la faute inexcusable pour lui.  C’est la peur de cette sanction qui rend efficace le droit d’alerte.

Article L4154-3

La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. Article L4131-4  Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

 

Publicité
Commentaires
syndicat CGT Amcor Capsules Chalon sur Saône
Publicité
syndicat CGT Amcor Capsules Chalon sur Saône
Derniers commentaires
Newsletter
Publicité